1. Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe normale et des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs de l'industrie et des mines jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°94-449 du 31 mai 1994 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-449 du 31 mai 1994
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006472860
Texte parentLEGITEXT000005615929
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