Article 1 LEGIARTI000006472848
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 septembre 1993;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le grade d'ingénieur, conformément au tableau ci-dessous :
2. Reclassement dans le premier grade nouveau
3. du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
Classe exceptionnelle | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 4 ans |
7e échelon : | ||
- après 3 ans | 8e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans |
- avant 3 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
6e échelon : | ||
- après 2 ans 6 mois | 1e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
- avant 2 ans 6 mois | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
5e échelon : | ||
- après 2 ans 6 mois | 6e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
- avant 2 ans 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
4e échelon : | ||
- après 2 ans 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
- avant 2 ans 6 mois | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Classe exceptionnelle | 9e échelon |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon : | |
- après 3 ans | 8e échelon |
- avant 3 ans | 7e échelon |
6e échelon : | |
- après 2 ans 6 mois | 7e échelon |
- avant 2 ans 6 mois | 6e échelon |
5e échelon : | |
après 2 ans 6 mois | 6e échelon |
- avant 2 ans 6 mois | 5e échelon |
4 e échelon : | |
- après 2 ans 6 mois | 5e échelon |
- avant 2 ans 6 mois | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993.
1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines promus au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter leur date de nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe normale et des ingénieurs de l'industrie et des mines de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs de l'industrie et des mines jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1993.
Fait à Paris, le 31 mai 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 1994).