Référencearticle 10 du décret n°94-449 du 31 mai 1994 (version du 1er août 1993)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Classe exceptionnelle
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon :
- après 3 ans
8e échelon
- avant 3 ans
7e échelon
6e échelon :
- après 2 ans 6 mois
7e échelon
- avant 2 ans 6 mois
6e échelon
5e échelon :
après 2 ans 6 mois
6e échelon
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4 e échelon :
- après 2 ans 6 mois
5e échelon
- avant 2 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter du 1er août 1993.
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