Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - A la suite de l'article 6 de l'arrêté du 2 octobre 1991 susvisé est ajouté un article 6 bis ainsi rédigé: << Art. 6 bis. - Peuvent reprendre leurs études, dans des conditions déterminées par le directeur de l'école, après avis du conseil technique: << - les élèves qui ont suivi, dans une école agréée, des études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue et qui ont interrompu leur formation sans s'être présentés aux épreuves du diplôme d'Etat, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'une exclusion définitive de la formation; << - les élèves qui ont suivi, dans une école agréée, des études conduisant au diplôme d'Etat de pédicure-podologue, qui se sont présentés au moins une fois, avant le 15 octobre 1993, aux épreuves du diplôme d'Etat, et qui n'ont pas, avant cette date, obtenu ce diplôme. >>