Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 31 mai 1994 relatif aux installations intercommunales de traitement des déchets ménagers et assimilés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juin 1994
NatureArrêté
Signé le31 mai 1994
Publié le9 juin 1994
Articles3 articles en vigueur
NORENVP9430191A
IdentifiantLEGITEXT000005615969
RéférenceArrêté du 31 mai 1994 relatif aux installations intercommunales de traitement des déchets ménagers et assimilés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'environnement,

Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son article 22-3;

Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement;

Vu le décret no 93-745 du 29 mars 1993 relatif au fonds de modernisation de la gestion des déchets, et notamment son article 7,

Arrête:

Article 1 LEGIARTI000006874461

1. Ouvrent droit au bénéfice d'une aide financière pour les communes d'accueil, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 29 mars 1993 susvisé, les installations intercommunales de traitement des déchets ménagers et assimilés :

2. qui reçoivent des déchets ménagers ou assimilés provenant de plusieurs communes ;

3. - qui fonctionnent conformément aux prescriptions réglementaires relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et qui s'inscrivent dans le cadre du plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, lorsque celui-ci existe ;

4. - qui ont été mises en service après le 13 juillet 1992 ;

5. - et qui répondent aux caractéristiques définies ci-après.

Article 2 LEGIARTI000006874462

1. Les installations de traitement recevant des déchets ménagers ou assimilés ouvrent droit au bénéfice d'une aide financière pour les communes d'accueil lorsqu'elles constituent :

2. des stations de transit relevant des rubriques 167-A ou 322-A de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

3. ou des installations relevant des rubriques 167-C ou 322-B de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, en tant qu'elles effectuent soit un tri ou un traitement physique en vue d'une valorisation, soit un traitement biologique en vue d'une valorisation, soit un traitement thermique avec valorisation de l'énergie récupérée, soit un traitement de valorisation de résidus de traitements thermiques.

Article 3 LEGIARTI000006874460

1. Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1994.

MICHEL BARNIER

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juin 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.