Décret n°94-473 du 3 juin 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juin 1994.

TexteDécret n°94-473 du 3 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006425146
Texte parentLEGITEXT000005615975
Référencearticle 2 du décret n°94-473 du 3 juin 1994 (version du 10 juin 1994)Légifrance →

1. La réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est adressé par écrit :

2. 1° S'agissant de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, respectivement au directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, au directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, ou à la personne spécialement désignée par chacun d'eux, figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;

3. 2° S'agissant des îles Wallis-et-Futuna, à l'administrateur supérieur de ce territoire ou à la personne spécialement désignée par lui figurant sur la liste prévue à l'article 3.

4. La réquisition ou l'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.

5. Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.