1. La réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est adressé par écrit :
2. 1° S'agissant de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, respectivement au directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, au directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, ou à la personne spécialement désignée par chacun d'eux, figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;
3. 2° S'agissant des îles Wallis-et-Futuna, à l'administrateur supérieur de ce territoire ou à la personne spécialement désignée par lui figurant sur la liste prévue à l'article 3.
4. La réquisition ou l'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
5. Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.