Texte consolidé · Décret

Décret n°94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 juin 1994
NatureDécret
Signé le3 juin 1994
Publié le10 juin 1994
Articles6 articles en vigueur
NORINDP9400472D
IdentifiantLEGITEXT000005615975
RéférenceDécret n°94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code pénal;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 100-3;

Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications;

Vu la loi no 92-1440 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer;

Vu l'ordonnance no 92-1145 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires d'outre-mer des dispositions législatives relatives au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications;

Vu le décret no 56-1229 du 3 décembre 1956 modifié portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer;

Vu le décret no 85-1488 du 31 décembre 1985 relatif à la suppression de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française;

Vu l'avis émis le 10 août 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie consulté en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006425145

1. Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre soit aux réquisitions du juge d'instruction prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, soit aux ordres du ministre chargé des télécommunications prévus à l'article 11 de la même loi, que les agents techniquement compétents qui :

2. 1° Sont employés depuis au moins deux ans dans le même organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications ;

3. 2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

4. La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

Article 2 LEGIARTI000006425146

1. La réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est adressé par écrit :

2. 1° S'agissant de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, respectivement au directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, au directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, ou à la personne spécialement désignée par chacun d'eux, figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;

3. 2° S'agissant des îles Wallis-et-Futuna, à l'administrateur supérieur de ce territoire ou à la personne spécialement désignée par lui figurant sur la liste prévue à l'article 3.

4. La réquisition ou l'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.

5. Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000006425147

1. Le ministre chargé des télécommunications établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

2. Outre le directeur et le directeur général des offices, visés au 1° de l'article 2, et l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, visé au 2° du même article, ne peuvent être retenus que des responsables :

3. 1° Employés depuis au moins deux ans dans le même organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications ;

4. 2° N'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

5. La liste des agents responsables ne relevant pas du statut de la fonction publique et pressentis par le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, le directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française ou l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

Article 4 LEGIARTI000006425148

1. Le responsable assure la confidentialité des informations relatives à l'identité des agents désignés.

Article 5 LEGIARTI000006425149

1. Le responsable rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne, les obligations découlant des articles 25-I et 26 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 6 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, ainsi que les peines encourues.

Article 6 LEGIARTI000006425144

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 juin 1994).

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