Décret n°94-473 du 3 juin 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 juin 1994.

TexteDécret n°94-473 du 3 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006425147
Texte parentLEGITEXT000005615975
Référencearticle 3 du décret n°94-473 du 3 juin 1994 (version du 10 juin 1994)Légifrance →

1. Le ministre chargé des télécommunications établit la liste des responsables compétents pour recevoir la réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

2. Outre le directeur et le directeur général des offices, visés au 1° de l'article 2, et l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, visé au 2° du même article, ne peuvent être retenus que des responsables :

3. 1° Employés depuis au moins deux ans dans le même organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications ;

4. 2° N'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

5. La liste des agents responsables ne relevant pas du statut de la fonction publique et pressentis par le directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, le directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française ou l'administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.