Décret n°94-483 du 9 juin 1994 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-483 du 9 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006335411
Texte parentLEGITEXT000005615983
Référencearticle 11 du décret n°94-483 du 9 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 11. - Il est ajouté, après l'article 19 du même décret, les articles 19-1 à 19-3 ainsi rédigés: << Art. 19-1. - Le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée; il doit offrir à l'associé la possibilité d'exprimer sur chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter. << Il doit informer l'associé de manière très apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un vote défavorable à l'adoption de la résolution. << Le formulaire de vote par correspondance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. << Art. 19-2. - Le formulaire comporte l'indication de la date avant laquelle, conformément aux statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit tenu compte; lorsqu'il a été convenu entre la société et les intermédiaires habilités par elle que ces derniers n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée par la société, il est fait mention de cette date. << Le texte des résolutions proposées accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur est annexé au formulaire. << Art. 19-3. - Si le formulaire de vote par correspondance et la formule de procuration figurent sur un document unique, celui-ci doit comporter, outre les mentions prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée, les indications suivantes: << 1o Le nom, le prénom usuel, le domicile et le nombre de parts dont l'associé est titulaire; << 2o La signature de l'associé ou de son représentant légal ou judiciaire; << 3o La mention que le document peut être utilisé pour chaque résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un vote par procuration; << 4o La mention qu'il peut être donné procuration pour voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1970 dont les dispositions doivent être reproduites sur ce document; << 5o La précision que, si des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée, le signataire a la faculté soit d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de donner mandat au président de l'assemblée générale ou à un mandataire désigné dans les conditions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1970 sur les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006335411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.