Décret n°94-483 du 9 juin 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-483 du 9 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006335407
Texte parentLEGITEXT000005615983
Référencearticle 7 du décret n°94-483 du 9 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les fondateurs sont convoqués à l'assemblée générale constitutive par lettre recommandée avec demande d'avis de réception huit jours au moins avant la date de l'assemblée. >> III. - Les articles 8, 9 et 10 du même décret sont abrogés. IV. - Dans le même décret, les mots: << Section III. - Information des associés et du public >> sont supprimés. Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 11 du même décret, les mots: << membres des organes de gestion, de direction ou d'administration >> sont remplacés par les mots: << dirigeants de la société de gestion >>. Au troisième alinéa du même article, les mots: << dix francs >> sont substitués à: << deux francs >>. Art. 7. - I. - Dans le même décret, les mots: << Section IV. - Comptes annuels >> sont supprimés. II. - L'article 13 au même décret est remplacé par les dispositions de l'article 15, qui devient l'article 13. III. - L'article 14 est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006335407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.