Décret n°94-484 du 9 juin 1994 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-484 du 9 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850781
Texte parentLEGITEXT000005615998
Référencearticle 24 du décret n°94-484 du 9 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24-8. - Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 24-1, l'institution de servitudes peut être demandée à tout moment par l'exploitant ou le maire de la commune où sont situés les terrains concernés ou faite à l'initiative du préfet. << Le dossier est instruit conformément aux dispositions des articles 24-2 à 24-7. Toutefois, pour l'application de ces articles, les mots: " demandeur de l'autorisation " sont remplacés par le mot: " exploitant ". >> TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 14. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé les 5o et 6o suivants: << 5o Les capacités techniques et financières de l'exploitant; << 6o Lorsqu'elle porte sur une installation destinée à l'élimination des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec la réalisation du ou des plans prévus aux articles 10, 10-1 et 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée. >> Art. 15. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé: << Art. 2-1. - Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article 23-2, elle précise en outre les modalités des garanties financières exigées à l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. >> Art. 16. - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans les deux mois la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête. Il en informe simultanément le demandeur. >> Art. 17. - Il est introduit, après l'article 9 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, un article 9-1 ainsi rédigé: << Art. 9-1. - Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où il est prévu de réaliser l'installation, ce comité est consulté. Le dossier transmis au conseil départemental d'hygiène comporte son avis. >> Art. 18. - Il est ajouté à l'article 10 du décret du 21 septembre 1977 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé: << Dans le cas des carrières et de leurs installations annexes, la commission départementale des carrières est consultée aux lieu et place du conseil départemental d'hygiène. >> Art. 19. - A l'article 14 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, les mots: << en ce qui concerne l'application des dispositions de la loi du 30 mars 1928 relative au régime d'importation du pétrole et des décrets relatifs à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures >> sont remplacés par les mots: << en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement pétrolier. >> Art. 20. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 17-1 ainsi rédigé: << Art. 17-1. - Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site. >> Art. 21. - L'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18. - Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental d'hygiène. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11. << Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ou leur mise à jour. Dans ce cas, lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où se trouve l'installation, ce comité est consulté sur la teneur de ces informations ou leur mise à jour et son avis est transmis avec celles-ci au préfet par l'exploitant. >> Art. 22. - A l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant: << Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son avis sur les éléments d'appréciation précités est transmis au préfet. >> Art. 23. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 20-1 ainsi rédigé: << Art. 20-1. - L'exploitant d'une installation d'élimination de déchets doit obtenir une nouvelle autorisation lorsqu'il entend modifier notablement l'origine géographique des déchets telle qu'elle est indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, telle qu'elle a été constatée jusqu'alors. >> Art. 24. - Il est inséré dans le décret du 21 septembre 1977 susvisé un article 23-1 ainsi rédigé: << Art. 23-1. - Le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter une carrière adresse au préfet une déclaration de début d'exploitation, en trois exemplaires, dès qu'ont été mis en place les aménagements du site permettant la mise en service effective de la carrière, tels qu'ils ont été précisés par l'arrêté d'autorisation. << Dès réception de la déclaration de début d'exploitation, le préfet en transmet un exemplaire à l'inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d'implantation de la carrière. << Le préfet fait publier aux frais de l'exploitant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés, un avis annonçant le dépôt de la déclaration de début de l'exploitation. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.