Décret n°94-484 du 9 juin 1994 · Article

Article 39

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-484 du 9 juin 1994
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006850797
Texte parentLEGITEXT000005615998
Référencearticle 39 du décret n°94-484 du 9 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 39. - Il est créé, après le titre III du décret du 21 septembre 1977 susvisé, un titre III bis ainsi rédigé: << TITRE III bis << Dispositions relatives aux opérations soumises à l'agrément institué par le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée << Art. 43-1. - I. - La mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation figurant à la nomenclature des installations classées est soumise à agrément. << II. - Un arrêté du ministre chargé des établissements classés fixe la composition du dossier à fournir à l'appui de la demande. << L'agrément est délivré par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou donner récépissé. << Il ne peut être accordé que de manière expresse. Le délai maximum de délivrance de l'agrément, qui court à partir de la date de notification de l'accusé de réception que l'autorité compétente adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet, est de trois mois. Ce délai peut être prolongé par une décision motivée lorsque des consultations sont nécessaires. << Les délais prévus ci-dessus courent à partir de l'accusé de réception que le préfet adresse à l'exploitant lorsque le dossier est complet. << III. - La demande d'agrément pour la mise en oeuvre d'organismes génétiquement modifiés dans une installation classée est transmise à la commission de génie génétique, notamment pour déterminer le classement des organismes mis en oeuvre. Cet avis peut ne pas être demandé dans le cas des opérations relevant du ministre de la défense. L'autorité compétente dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour transmettre la demande d'avis à la commission de génie génétique. << La commission dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable. << IV. - La commission de génie génétique est consultée par le ministre chargé des installations classées sur les règles générales applicables aux installations classées figurant à la rubrique 2680 de la nomenclature, fixées en application des articles 7 et 10-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Elle dispose d'un délai de deux mois pour formuler son avis. Si elle ne s'est pas prononcée dans ce délai, son avis est réputé favorable. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.