1. Les représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 2e classe aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire jusqu'à expiration de leur mandat.
Décret n°94-489 du 14 juin 1994 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°94-489 du 14 juin 1994
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
- TITRE Ier : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
- Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473083
Texte parentLEGITEXT000005616006
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