Décret n°94-489 du 14 juin 1994 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-489 du 14 juin 1994
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473070
Texte parentLEGITEXT000005616006
Référencearticle 20 du décret n°94-489 du 14 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 20. - Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire comprend: << - un grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire divisé en douze échelons et un échelon de stage; << - un grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire divisé en cinq échelons. >> Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 21 du même décret, les mots: << Les attachés de 2e et de 1re classe >> sont remplacés par les mots: << Les attachés d'administration scolaire et universitaire >>. Art. 3. - L'article 22 du même décret est abrogé. Art. 4. - Au 3o de l'article 23 du même décret, les mots: << un attaché de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << un attaché d'administration scolaire et universitaire >>. Art. 5. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Les candidats reçus à ces concours sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et classés à l'échelon de stage de ce corps. La durée du stage est d'un an. >> Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 28 du même décret, les mots: << d'attaché de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire >>. Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 29 du même décret, les mots: << au 1er échelon de la 2e classe du corps des attachés >> sont remplacés par les mots: << au 1er échelon du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire >>. Au troisième alinéa du même article, les mots: << dans la 2e classe du corps des attachés >> sont remplacés par les mots: << dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire >>. Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. >> Art. 9. - 1. Au premier alinéa de l'article 31 du même décret, les mots: << Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps >> sont remplacés par les mots: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps >>. 2. Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. >> Art. 10. - A l'article 32 du même décret, les mots: << Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans la 2e classe de ce corps >> sont remplacés par les mots: << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un emploi ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps >>. Art. 11. - 1. Au premier alinéa de l'article 33 du même décret, les mots: << dans la 2e classe de ce corps >> sont remplacés par les mots: << dans le grade de début de ce corps >>. 2. La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du même article est remplacée par la phrase suivante: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >> Art. 12. - Le tableau figurant à l'article 36 du même décret est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 15/06/94 Page 8627 a 8632 ...................................................... Art. 13. - L'article 37 du même décret est abrogé. Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 38 du même décret, la phrase: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs dans le corps ou dans un corps de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe >> est remplacée par la phrase suivante: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés ayant accompli huit ans de services effectifs en catégorie A et comptant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. >> Art. 15. - A l'article 39 du même décret, les mots: << parvenus au 3e échelon de la 1re classe de leur grade >> sont remplacés par les mots: << parvenus au 11e échelon du grade de début de ce corps >>. CHAPITRE II Dispositions transitoires Art. 16. - A compter du 1er août 1993, les attachés d'administration scolaire et universitaire de 1re et 2e classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés dans le nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire créé par le présent décret, conformément aux dispositions du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 15/06/94 Page 8627 a 8632 ...................................................... Les services accomplis dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire. Art. 17. - Les représentants du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire de 2e classe aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions. Ils se réunissent en formation commune et exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire jusqu'à expiration de leur mandat. Art. 18. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application du présent décret. Art. 19. - Les attachés promus au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent demander dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Pour les fonctionnaires bénéficiant de ces dispositions, l'ancienneté de service dans le grade d'attaché principal est appréciée à compter de la date à laquelle ils ont initialement accédé à ce grade. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES CONSEILLERS D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ET A L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE CHAPITRE Ier Dispositions permanentes Art. 20. - L'article 45 du décret du 3 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - Le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire comprend les grades de conseiller de classe normale et de conseiller hors classe. Le grade de conseiller de classe normale comporte 11 échelons; celui de conseiller hors classe comporte trois échelons. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.