Décret n°94-489 du 14 juin 1994 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-489 du 14 juin 1994
Rattachement
Chapitre II : Dispositions transitoires.
  1. TITRE Ier : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
  2. Chapitre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473077
Texte parentLEGITEXT000005616006
Référencearticle 26 du décret n°94-489 du 14 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 26. - L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 57. - Peuvent être nommés dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire pour exercer, dans les rectorats, les inspections académiques ainsi que dans des services et établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports, les fonctions de secrétaire général du service ou de l'établissement et, dans les rectorats, les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, les fonctionnaires énumérés ci-après: << 1. Les administrateurs civils titularisés en cette qualité depuis quatre ans au moins; << 2. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire de la hors-classe ayant accompli dix ans de services administratifs effectifs en catégorie A et les conseillers d'administration scolaire et universitaire justifiant des mêmes conditions de service en catégorie A et ayant atteint au moins le 8e échelon de la classe normale. Les intéressés doivent, en outre, avoir été, pendant trois ans au moins, responsables d'une division dans un rectorat ou d'un service académique ou des services administratifs d'une inspection académique, ou avoir exercé des fonctions administratives comparables, notamment dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou les établissements publics dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du budget et de la fonction publique; << 3. Les fonctionnaires nommés depuis deux ans au moins dans l'emploi de secrétaire général d'université régi par le décret du 30 novembre 1970 susvisé. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.