Loi n°94-504 du 22 juin 1994 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°94-504 du 22 juin 1994
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006359032
Texte parentLEGITEXT000005616047
Référencearticle 10 de la loi n°94-504 du 22 juin 1994 (version du 23 juin 1994)Légifrance →

1. Les recettes d'investissement prévues à l'article L. 231-8, au 1° de l'article L. 231-9 et à l'article L. 231-11 du code des communes peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions prévues à l'article 2 de la présente loi.

2. Toutefois, pour les dotations aux provisions, cette faculté est limitée aux provisions constituées pour faire face à des dépenses d'investissement.

3. Par ailleurs, lorsque les dépenses prévues à l'article 2 de la présente loi entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 2 p. 100 du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005, art. 17) : il est aujourd'hui l'article L2331-10 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.