Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article L. 221-2 du code des communes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « 29° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ; « 30° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ; « 31° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement. « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 29°, 30° et 31° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement. »