1. Les représentants à la commission paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché de préfecture sont maintenus et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché de préfecture jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°94-521 du 24 juin 1994 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 26 juin 1994.
TexteDécret n°94-521 du 24 juin 1994
RattachementTITRE II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006473109
Texte parentLEGITEXT000005616085
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