Article 1 LEGIARTI000006473096
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 60-400 du 22 avril 1960 modifié relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. L'article 16 du même décret est abrogé.
1. Les attachés de préfecture de 2e et de 1re classe sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade d'attaché de préfecture conformément au tableau ci-dessous :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Grade - Echelon
5. Echelon
6. Ancienneté conservée
7. Attaché de 1re classe
8. Attaché
9. 5e échelon
10. 12e
11. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
12. 4e échelon :
13. ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
14. 12e
15. Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.
16. ancienneté inférieure ou égale à 1 an 6 mois
17. 11e
18. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
19. 3e échelon :
20. ancienneté supérieure à 6 mois
21. 11e
22. Ancienneté acquise moins 6 mois.
23. ancienneté inférieure ou égale à 6 mois
24. 10e
25. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
26. 2e échelon :
27. ancienneté supérieure à 6 mois
28. 10e
29. Ancienneté acquise moins 6 mois.
30. ancienneté inférieure ou égale à 6 mois
31. 9e
32. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
33. 1er échelon :
34. ancienneté supérieure à 6 mois
35. 9e
36. Ancienneté acquise moins 6 mois.
37. ancienneté inférieure ou égale à 6 mois
38. 8e
39. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois.
40. Attaché de 2e classe
41. 8e échelon :
42. ancienneté supérieure à 6 mois
43. 8e
44. Ancienneté acquise moins 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
45. ancienneté inférieure ou égale à 6 mois
46. 7e
47. Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
48. 7e échelon
49. 7e
50. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
51. 6e échelon :
52. ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
53. 7e
54. Ancienneté acquise moins 1 an 6 mois.
55. ancienneté inférieure ou égale à 1 an 6 mois
56. 6e
57. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
58. 5e échelon :
59. ancienneté supérieure à 1 an
60. 6e
61. Ancienneté acquise moins 1 an.
62. ancienneté inférieure ou égale à 1 an
63. 5e
64. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
65. 4e échelon :
66. ancienneté supérieure à 1 an
67. 5e
68. Ancienneté acquise moins 1 an.
69. ancienneté inférieure ou égale à 1 an
70. 4e
71. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
72. 3e échelon :
73. ancienneté supérieure à 1 an
74. 4e
75. Ancienneté acquise moins 1 an.
76. ancienneté inférieure ou égale à 1 an
77. 3e
78. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
79. 2e échelon :
80. ancienneté supérieure à 1 an
81. 3e
82. Ancienneté acquise moins 1 an.
83. ancienneté inférieure ou égale à 1 an
84. 2e
85. Ancienneté acquise.
86. 1er échelon
87. 1er
88. Ancienneté acquise.
89. Stage
90. Stage
91. Ancienneté acquise.
1. Les attachés de préfecture promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Les représentants à la commission paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché de préfecture sont maintenus et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché de préfecture jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION ANCIENNE
3. SITUATION NOUVELLE
4. Grade - Echelon
5. Grade - Echelon
6. Attaché de 1re classe
7. Attaché
8. 5e échelon
9. 12e échelon
10. 4e échelon :
11. ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
12. 12e échelon
13. ancienneté inférieure ou égale à 1 an 6 mois
14. 11e échelon
15. 3e échelon :
16. ancienneté supérieure à 6 mois
17. 11e échelon
18. ancienneté inférieure ou égale à 6 mois
19. 10e échelon
20. 2e échelon :
21. ancienneté supérieure à 6 mois
22. 10e échelon
23. ancienneté inférieure ou égale à 6 mois
24. 9e échelon
25. 1er échelon :
26. ancienneté supérieure à 6 mois
27. 9e échelon
28. ancienneté inférieure ou égale à 6 mois
29. 8e échelon
30. Attaché de 2e classe
31. 8e échelon :
32. ancienneté supérieure à 6 mois
33. 8e échelon
34. ancienneté inférieure ou égale à 6 mois
35. 7e échelon
36. 7e échelon
37. 7e échelon
38. 6e échelon :
39. ancienneté supérieure à 1 an 6 mois
40. 7e échelon
41. ancienneté inférieure ou égale à 1 an 6 mois
42. 6e échelon
43. 5e échelon :
44. ancienneté supérieure à 1 an
45. 6e échelon
46. ancienneté inférieure ou égale à 1 an
47. 5e échelon
48. 4e échelon :
49. ancienneté supérieure à 1 an
50. 5e échelon
51. ancienneté inférieure ou égale à 1 an
52. 4e échelon
53. 3e échelon :
54. ancienneté supérieure à 1 an
55. 4e échelon
56. ancienneté inférieure ou égale à 1 an
57. 3e échelon
58. 2e échelon :
59. ancienneté supérieure à 1 an
60. 3e échelon
61. ancienneté inférieure ou égale à 1 an
62. 2e échelon
63. 1er échelon
64. 1er échelon
65. Stage
66. Stage
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1994.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 1994).