Décret n°94-521 du 24 juin 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-521 du 24 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006473100
Texte parentLEGITEXT000005616085
Référencearticle 5 du décret n°94-521 du 24 juin 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 12-2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou d'un niveau équivalent sont nommés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants: >>. II. - Le dernier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou de son cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006473100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.