Arrêté du 18 mai 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 mai 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885417
Texte parentLEGITEXT000005616129
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mai 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le 3 du paragraphe 10 (A, III) de l'article 10 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit: << 3. La carte grise ou à défaut: << Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, si l'attestation susvisée établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice ne mentionne pas au moins le numéro d'immatriculation du véhicule en cause et son numéro dans la série du type. << Si le véhicule a été vendu comme " épave " ou " impropre à la circulation ", l'acquéreur devra fournir, même s'il est en possession de la carte grise, un procès-verbal de réception à titre isolé. >> Sont ajoutées au paragraphe 10 (A, III) de l'article 10 de l'arrêté susvisé les dispositions suivantes: << 4. Une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. << 5. Un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006885417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.