Décret n°94-574 du 11 juillet 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-574 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666414
Texte parentLEGITEXT000005616168
Référencearticle 3 du décret n°94-574 du 11 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article D. 910-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. D. 910-4. - Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi se réunit au moins deux fois par an. << Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement. << Selon l'ordre du jour, la convocation du comité est faite soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional. << Le secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional. << A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent peut être mis en place. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006666414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.