Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°94-573 du 11 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006666403
Texte parentLEGITEXT000005616170
Référencearticle 4 du décret n°94-573 du 11 juillet 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Il est introduit dans le code du travail un article D. 341-5-3 ainsi rédigé: << Art. D. 341-5-3. - Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article D. 341-5 les dispositions des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143-1, D. 141-2 et D. 141-3, ainsi que celles des articles L. 143-2 et L. 143-3 et R. 143-1, R. 143-2 lorsque la prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois. << La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois. >>
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