1. La réserve pour fluctuation de change qui existe au bilan du premier exercice ouvert à partir du 1er janvier 1994 est reprise en résultat de l'exercice suivant.
Arrêté du 20 juin 1994 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteArrêté du 20 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000006859535
Texte parentLEGITEXT000005616208
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