Décret n°94-607 du 20 juillet 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-607 du 20 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006777354
Texte parentLEGITEXT000005616226
Référencearticle 2 du décret n°94-607 du 20 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - I. - Dans chaque commune, sauf dans les cas prévus aux II et III ci-après, le maire détermine, vingt jours avant la date des élections, le nombre des bureaux de vote, le lieu où chaque bureau de vote sera installé et la répartition des électeurs entre les bureaux. Il communique aussitôt la liste des bureaux au préfet et au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. << II. - Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 1005 du code rural, deux ou plusieurs communes ont dû être regroupées pour former une circonscription comportant au moins cinquante électeurs, ou lorsque la circonscription électorale est le canton en application du troisième alinéa du même article, le préfet apprécie en fonction des conditions locales l'opportunité d'ouvrir un seul ou plusieurs bureaux de vote dans la circonscription. L'arrêté préfectoral mentionné à l'article 19 du présent décret détermine le nombre et l'emplacement des bureaux de vote de la circonscription. << III. - Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article 1005 du code rural, deux ou plusieurs communes ont dû être regroupées pour former une circonscription comprenant au moins dix électeurs du premier ou du troisième collège, ou lorsque la circonscription électorale est le canton en application du cinquième alinéa du même article, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 19 désigne la commune où un bureau de vote sera ouvert aux électeurs du collège concerné. << IV. - Lorsque, dans une ou plusieurs communes d'une circonscription électorale du deuxième collège, le nombre des électeurs de ce collège est inférieur à dix, le préfet désigne par arrêté une commune de la circonscription où un bureau de vote sera ouvert aux électeurs salariés concernés. Dans les communes où aucun bureau de vote n'est ouvert pour les premier ou troisième collèges, un bureau de vote doit être ouvert aux électeurs du deuxième collège si celui-ci comprend au moins dix inscrits. << V. - La liste des bureaux de vote, l'indication du lieu de leur installation ainsi que les listes des électeurs répartis entre les bureaux de vote sont affichées dans toutes les mairies. Le nombre de personnes à élire pour chaque collège électoral est affiché dans tous les bureaux de vote. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.