Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-630 du 25 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006696761
Texte parentLEGITEXT000005616269
Référencearticle 10 de la loi n°94-630 du 25 juillet 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Il est inséré dans le titre III du livre II bis du code de la santé publique un article L. 209-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 209-12-1 . - Le comité consultatif de protection des personnes peut émettre dans les conditions prévues à l'article L. 209-12 un avis favorable à la réalisation d'une recherche sous réserve de la transmission d'informations complémentaires par l'investigateur pendant le déroulement de celle-ci. « A la suite de cette transmission, le comité peut maintenir ou modifier son avis. Cette décision est transmise par écrit à l'investigateur dans un délai de cinq semaines ; elle est adressée par le promoteur à l'autorité administrative compétente dans un délai d'une semaine après sa réception. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.