Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-630 du 25 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006696753
Texte parentLEGITEXT000005616269
Référencearticle 3 de la loi n°94-630 du 25 juillet 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article L. 209-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 209-5 . - Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative, les malades en situation d'urgence et les personnes hospitalisées sans consentement en vertu des articles L. 333 et L. 342 qui ne sont pas protégées par la loi ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. »
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