Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - I. - Il est créé, à la section II du chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances (partie Réglementaire), un article R. 310-21. II. - A l'article R. 324-4, les mots: << d'imposer à une entreprise le >> sont remplacés par les mots: << d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de >>. III. - Le texte de l'article R. 324-4 devient l'article R. 310-21. IV. - Il est créé, dans le chapitre unique du titre Ier du même livre III du code des assurances, une section IV intitulée: << Sanctions >>. V. - Il est créé, au sein de la section IV du même chapitre unique, un article R. 310-22 ainsi rédigé: << Art. R. 310-22. - Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. << La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. >>