Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-635 du 25 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006849990
Texte parentLEGITEXT000005616271
Référencearticle 5 du décret n°94-635 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - I. - L'article R. 321-6 du même code est ainsi rédigé: << Art. R. 321-6. - L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4. >> II. - L'article R. 321-6-1 et l'article R. 321-7 sont abrogés. III. - L'article R. 321-8 est ainsi rédigé: << Art. R. 321-8. - Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre. >> IV. - L'article R. 321-11 est ainsi rédigé: << Art. R. 321-11. - Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, la commission peut saisir le ministre chargé de l'économie et des finances en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1. >> Le texte de l'article R. 321-11 devient l'article R. 321-16. V. - Le premier alinéa de l'article R. 321-9 est ainsi rédigé: << Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4o de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. >> Au quatrième alinéa de l'article R. 321-9, les mots: << l'article R. 321-6-1 >> sont remplacés par les mots: << arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances >>. Au cinquième alinéa de ce même article, les mots: << au premier et >> sont remplacés par le mot: << au >>. Le dernier alinéa de l'article R. 321-9 est abrogé. Le texte de l'article R. 321-9 devient l'article R. 321-11. VI. - A l'article R. 321-14, les mots: << membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << non communautaire membre de l'Espace économique européen >>. Le texte de l'article R. 321-14 devient l'article R. 321-9. VII. - Au premier alinéa de l'article R. 321-2, les mots: << dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << mentionnées aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 310-2 >>. Au troisième alinéa du même article, les mots: << dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne >> sont remplacés par les mots: << mentionnées au 4o de l'article L. 310-2 >> et la mention: << R. 321-13 >> par la mention: << R. 321-4 >>. Le texte de l'article R. 321-2 devient l'article R. 321-14. VIII. - L'article R. 321-10 est abrogé. IX. - L'article R. 321-10 est ainsi rédigé: << Art. R. 321-10. - L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-9 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5 et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4. >> X. - Le texte de l'article R. 321-16 devient l'article R. 321-12.

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