Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-635 du 25 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850001
Texte parentLEGITEXT000005616271
Référencearticle 6 du décret n°94-635 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - I. - L'article R. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 321-15. - Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3o de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. << Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1. >> II. - A l'article R. 321-20, les mots: << elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle des assurances et >> sont insérés après les mots: << elle est agréée, >>. Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé: << Sans délai, la commission de contrôle des assurances assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.