Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-635 du 25 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006850007
Texte parentLEGITEXT000005616271
Référencearticle 7 du décret n°94-635 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - I. - A l'article R. 321-22 du même code, les mots: << soumise aux dispositions des articles R. 321-6, R. 321-7, R. 321-8, R. 351-3 >> sont supprimés et les mots: << conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 >> sont insérés après les mots: << protection juridique >>. A ce même article, la mention: << L. 321-6 >> est remplacée par la mention: << L. 322-2-3 >>. Le texte de l'article R. 321-22 devient l'article R. 322-1. II. - A l'article R. 321-23, la mention: << R. 321-22 >> est remplacée par la mention: << R. 322-1 >>. Le texte de l'article R. 321-23 devient l'article R. 322-1-1. III. - A l'article R. 321-24, la mention: << L. 321-6 >> est remplacée par la mention: << L. 322-2-3 >>. Le texte de l'article R. 321-24 devient l'article R. 322-1-2. IV. - Les articles R. 321-22 et R. 321-23 sont ainsi rédigés: << Art. R. 321-22. - Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements. << Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. << En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18. << Art. R. 321-23. - Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006850007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.