Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-637 du 25 juillet 1994
RattachementTitre II : Amélioration de l'efficacité des organismes de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000006757854
Texte parentLEGITEXT000005616277
Référencearticle 23 de la loi n°94-637 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - I. - Au chapitre IV du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 224-13 ainsi rédigé : « Art. L. 224-13 . - Les caisses nationales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le financement des dépenses budgétaires prévues par les articles L. 225-6, L. 251-1, L. 251-6 et L. 251-8. Elles procèdent à la répartition des dotations nécessaires au financement de ces dépenses. Elles approuvent les budgets établis à cet effet par les organismes mentionnés au titre Ier du livre II dans les conditions prévues à l'article L. 153-2. Elles établissent et mettent en oeuvre des schémas directeurs informatiques en vue d'assurer une coordination au sein des branches qu'elles gèrent ou de l'organisation des organismes de recouvrement. Elles contrôlent la compatibilité de l'informatique locale avec ce schéma. » II. - A l'article L. 614-1 du même code, la référence : « L. 224-13 » est insérée après les mots : « les dispositions des articles » et la référence : « L. 281-7 » est supprimée. III. - A l'article L. 633-1 du même code, après la référence : « L. 217-2 », il est inséré la référence : « L. 224-13 ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757854, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.