1. Les salariés et anciens salariés de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou des organismes auxquels elle a succédé, ainsi que leurs ayants droit, qui, pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité, relevaient antérieurement du régime spécial de sécurité sociale de cette caisse sont affiliés ou pris en charge, pour ces prestations, par le régime général de la sécurité sociale dans les conditions fixées pour les fonctionnaires civils de l'Etat. Il est mis fin à ce régime spécial en tant qu'il concerne ces prestations.
Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteLoi n°94-637 du 25 juillet 1994
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions.
- Titre IV : Dispositions diverses
- Section 2 : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006757862
Texte parentLEGITEXT000005616277
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