Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-637 du 25 juillet 1994
Rattachement
Section 2 : Autres dispositions.
  1. Titre IV : Dispositions diverses
  2. Section 2 : Autres dispositions.
IdentifiantLEGIARTI000006757874
Texte parentLEGITEXT000005616277
Référencearticle 42 de la loi n°94-637 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 42. - Le I de l'article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les vendeurs à domicile indépendants qui ont exercé l'activité de vente à domicile durant une période fixée par arrêté et dont le revenu tiré de cette activité a atteint un montant déterminé par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006757874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.