Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-637 du 25 juillet 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions favorisant une meilleure répartition des responsabilités
IdentifiantLEGIARTI000006757837
Texte parentLEGITEXT000005616277
Référencearticle 9 de la loi n°94-637 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - I. - Au chapitre Ier du titre II du livre II du même code sont insérés les articles L. 221-4 et L. 221-5 ainsi rédigés : « Art. L.221-4. - Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, et notamment pour les missions définies au 2° de l'article L. 221-1, les compétences de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par une commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. « Les dispositions régissant le fonctionnement du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont applicables à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles. « Art. L.221-5. - La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles comprend pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs. « Cinq membres sont choisis par les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de chacune des organisations syndicales nationales qui y sont représentées, parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail. « Cinq membres sont choisis par les représentants des employeurs à ce conseil d'administration parmi ces membres, leurs suppléants et les membres des comités techniques nationaux et régionaux des accidents du travail. « Dans les mêmes conditions, sont choisis autant de membres suppléants. « Le mandat des membres de la commission est renouvelé en même temps que celui des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. « Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » II. - A l'article L. 226-4 du même code, après les mots : « les délibérations du conseil d'administration », sont insérés les mots : « et de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ». III. - Le premier alinéa de l'article L. 221-3 du même code est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant : ».

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