Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-638 du 25 juillet 1994
RattachementTitre II : Dispositions relatives à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006658202
Texte parentLEGITEXT000005616281
Référencearticle 22 de la loi n°94-638 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - Il est inséré, dans le livre préliminaire du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, un article L. 000-2 ainsi rédigé : « Art. L. 000-2. - L'entreprise qui a son siège social ou son établissement principal dans la collectivité territoriale de Mayotte et qui effectue une prestation de services dans un département rémunère les salariés qu'elle y envoie selon des dispositions des conventions collectives étendues qui s'appliquent dans ce département. A défaut, elle les rémunère au salaire minimum de croissance applicable dans ce département. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.