Article 35 LEGIARTI000006658219
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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1. I. ....
2. II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.
1. I. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.
2. Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.
3. Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.
4. Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.
5. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
6. II. - Les dispositions du I sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000.
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1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions confiées à la région par les articles 57 et 76 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
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1. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte fixe des objectifs de développement économique et social et les moyens correspondant à leur mise en oeuvre.
Fait à Paris, le 25 juillet 1994.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juillet 1994).