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Décret no 97-1317 du 30 décembre 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1997

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1997
NatureDécret
Signé le30 décembre 1997
Publié le31 décembre 1997
PublicationJORF n°303 du 31 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9702315D
IdentifiantJORFTEXT000000202333
RéférenceDécret no 97-1317 du 30 décembre 1997 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1997, JO du 31 décembre 1997, NOR AGRS9702315DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu la loi no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, alinéa 2 ;

Vu le décret no 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment son article 4 ;

Vu le décret no 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu le décret no 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural ;

Vu le décret no 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;

Vu le décret no 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;

Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret no 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 97-771 du 30 juillet 1997 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1997 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002398449

Art. 1er. - La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1o, 2o et 5o) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 134. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/1997 page 19464 à 19465

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Article (sans numéro) JORFARTI000001807807

Art. 2. - La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/1997 page 19464 à 19465

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Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure ou égale à 20 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 66 F par hectare pondéré.

Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 28 252 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 122. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152299

Art. 3. - Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné au troisième alinéa de l'article 1106-18 du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 1,8 % du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.

Cette cotisation est réduite de 20 % si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001807808

Art. 4. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/1997 page 19464 à 19465

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Retraité mentionné au premier alinéa de l'article 3 : 1 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

Retraité mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 % du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001033497

Art. 5. - Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est fixé comme suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 31/12/1997 page 19464 à 19465

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Article (sans numéro) JORFARTI000001807809

Art. 6. - La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 12 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 64 F par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613987

Art. 7. - La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article 1142-6 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 6.

Article (sans numéro) JORFARTI000001033498

Art. 8. - La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 10 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 48 F par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002398450

Art. 9. - La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 8.

Article (sans numéro) JORFARTI000001227976

Art. 10. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 20 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192005

Art. 11. - Le plafond de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 susvisé est fixé respectivement à :

7 385 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 % ;

5 908 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 % ;

2 954 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731875

Art. 12. - Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001997570

Art. 13. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 30 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000202333, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).