Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1999.

TexteLoi n°94-638 du 25 juillet 1994
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à l'emploi et à l'insertion.
IdentifiantLEGIARTI000006658181
Texte parentLEGITEXT000005616281
Référencearticle 4 de la loi n°94-638 du 25 juillet 1994 (version du 31 décembre 1999)Légifrance →

1. I. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.

2. Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.

3. Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.

4. Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.

5. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

6. II. - Les dispositions du I sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000.

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