Article 35 LEGIARTI000006658219
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. I. ....
2. II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.
en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 22 juin 2000
1. Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés et qui sont visés aux articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code rural sont exonérés des cotisations correspondantes dans des conditions fixées par décret.
1. I. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.
2. Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.
3. Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.
4. Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.
5. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
6. II. - Les dispositions du I sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000.
en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 31 décembre 1999
1. I. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.
2. Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.
3. Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.
4. Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.
5. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.
6. II. - Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.
en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 22 juin 2000
1. Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 3 et 4 est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 19 mai 2011
1. Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des départements d'outre-mer un rapport indiquant les conditions dans lesquelles est assuré l'équilibre entre le coût, pour le budget de l'Etat, de la prise en charge de l'exonération prévue à l'article 4 et le produit des recettes créées à l'article 7 de la présente loi.
2. Ce rapport analyse également les effets des exonérations prévues par la présente loi sur l'emploi, sur la situation des travailleurs concernés et sur la concurrence, et dresse un bilan de l'action du fonds pour l'emploi, de la répartition des crédits budgétaires inscrits à ce fonds et des effets de la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 7.
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1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions confiées à la région par les articles 57 et 76 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.
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en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er décembre 2010
1. Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emplois et le développement économique des départements d'outre-mer qui nécessite une desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule : "Conférence paritaire des transports".
2. Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement.
en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 14 décembre 2000
1. Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emplois et le développement économique des départements d'outre-mer qui nécessite une desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule : "Conférence paritaire des transports".
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1. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte fixe des objectifs de développement économique et social et les moyens correspondant à leur mise en oeuvre.
Fait à Paris, le 25 juillet 1994.
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juillet 1994).