Texte consolidé · Loi

Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le25 juillet 1994
Publié le27 juillet 1994
Articles38 articles en vigueur
NORDOMX9400047L
IdentifiantLEGITEXT000005616281
RéférenceLoi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 35 LEGIARTI000006658219

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006658220

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006658221

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006658222

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006658223

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006658224

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006658225

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006658226

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre Ier : Dispositions relatives à l'emploi et à l'insertion.

Article 1 LEGIARTI000006658175

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006658176

1. I. ....

2. II. Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er octobre 1994.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006658177

en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 22 juin 2000

1. Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés et qui sont visés aux articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code rural sont exonérés des cotisations correspondantes dans des conditions fixées par décret.

Article 4 LEGIARTI000006658181

1. I. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.

2. Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.

3. Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.

4. Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.

5. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

6. II. - Les dispositions du I sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006658180

en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 31 décembre 1999

1. I. - Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers exerçant leur activité dans le secteur de l'industrie ainsi que les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'agriculture et de la pêche, y compris l'aquaculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code du travail, bénéficient, après en avoir adressé la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, de l'exonération des cotisations qui sont à leur charge à raison de l'emploi de leurs salariés au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail, qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994.

2. Les salaires et rémunérations ouvrent droit à l'exonération dans la limite du salaire minimum de croissance.

3. Pour les marins pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, l'exonération des contributions patronales est accordée dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret.

4. Le coût pour les organismes sociaux de cette exonération est pris en charge par l'Etat.

5. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

6. II. - Les dispositions du I sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006658182

en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 22 juin 2000

1. Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 3 et 4 est applicable aux exploitants et aux entreprises à jour de leurs cotisations sociales ou s'engageant dans un processus d'apurement progressif de leurs dettes au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement.

Article 6 LEGIARTI000006658183

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006658184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006658185

en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 19 mai 2011

1. Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement et aux conseils régionaux et généraux des départements d'outre-mer un rapport indiquant les conditions dans lesquelles est assuré l'équilibre entre le coût, pour le budget de l'Etat, de la prise en charge de l'exonération prévue à l'article 4 et le produit des recettes créées à l'article 7 de la présente loi.

2. Ce rapport analyse également les effets des exonérations prévues par la présente loi sur l'emploi, sur la situation des travailleurs concernés et sur la concurrence, et dresse un bilan de l'action du fonds pour l'emploi, de la répartition des crédits budgétaires inscrits à ce fonds et des effets de la modification du taux de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 7.

Article 9 LEGIARTI000006658186

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006658187

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006658188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006658189

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006658190

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006658193

1. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions confiées à la région par les articles 57 et 76 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Article 15 LEGIARTI000006658194

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006658195

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006658196

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006658197

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006658198

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006658199

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006658201

en vigueur le 14 décembre 2000, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emplois et le développement économique des départements d'outre-mer qui nécessite une desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule : "Conférence paritaire des transports".

2. Cette instance paritaire de concertation rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006658200

en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 14 décembre 2000

1. Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emplois et le développement économique des départements d'outre-mer qui nécessite une desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule : "Conférence paritaire des transports".

Titre II : Dispositions relatives à Mayotte.

Article 22 LEGIARTI000006658202

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006658205

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006658206

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006658207

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006658208

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006658209

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006658210

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006658211

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006658212

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006658213

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006658214

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006658217

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006658218

1. Une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte fixe des objectifs de développement économique et social et les moyens correspondant à leur mise en oeuvre.

Fait à Paris, le 25 juillet 1994.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement, HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

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Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-2 (M)
Code du travail - art. D910-17 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juillet 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.