Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-638 du 25 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006658225
Texte parentLEGITEXT000005616281
Référencearticle 41 de la loi n°94-638 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 41 . - I. - Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. « Le produit en est inscrit au budget de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti. « II. - La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après : « A. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend : « 1° Un montant égal à 10 p. 100 du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ; « 2° Une dotation destinée : « - à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations ; « - au développement des transports publics de personnes. « Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article 9 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 p. 100, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget. « B. - Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend : « 1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi ; « 2° Une dotation consacrée : « - aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ; « - aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et par d'autres collectivités ; « - aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes. « C. - Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent : « - à la voirie dont elles ont la charge ; « - au développement des transports publics de personnes. « III. - Les parties définies aux A (2°), B (2°) et C du II du présent article et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe. « Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives. » TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET AU LOGEMENT Art. 36. - L'article L. 321-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le département de la Guyane, lorsque la zone d'activité de l'établissement s'étend sur tout le territoire du département, le décret de création est pris en Conseil d'Etat, après avis du conseil régional et du conseil général. » Art. 37. - Il est inséré, dans le code général des impôts, après l'article 1609 A, une section 9 ter ainsi rédigée : « Section 9 ter « Taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane « Art. 1609 B. - Dans le département de la Guyane, il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme. « Cette taxe est destinée à financer les missions définies aux articles 36 et 38 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. « Le montant de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans les limites d'un plafond fixé par la loi de finances. « Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies , entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. « A compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale des évaluations cadastrales effectuée dans les conditions fixées par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d'économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales sont exonérés de la taxe additionnelle au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle à compter de la même date. « Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » Art. 38. - I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé : « Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales ». II. - Il est inséré, dans la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat, après l'article L. 91-1, un article L. 91-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 91-1-1 . - Lorsqu'il est créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 91-1. « L'établissement public d'aménagement visé à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. Cette convention définit les conditions et les modalités de concession ou de vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d'aménagement. » III. - L'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé : « Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à un établissement public d'aménagement. » IV. - Le 3° de l'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé : « 3° De cessions gratuites aux communes ou à un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme en vue de constituer sur le territoire d'une commune des réserves foncières dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne peut excéder sur chaque commune une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune de situation des biens cédés à la date de la première cession gratuite. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un établissement public d'aménagement, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés. » V. - L'article L. 91-2 du code du domaine de l'Etat est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département. » Art. 39. - L'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une société d'économie mixte met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social dans le département par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. » Art. 40. - Il est inséré, dans le chapitre II du titre VII du livre IV du code de la construction et de l'habitation, un article L. 472-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 472-1-2 . - Les sociétés d'économie mixte constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et les sociétés d'économie mixte locales peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution du logement qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'elles établissent par immeuble ou groupe d'immeubles en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois après qu'il lui a été notifié, ce barème est exécutoire. « Ce supplément peut être demandé, dès la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux. » Art. 41. - Le premier alinéa de l'article L. 661-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les dispositions des articles L. 631-7 à L. 631-9, L. 651-1, L. 651-2 et L. 651-4 sont toutefois applicables dans ces départements. Elles ont un caractère d'ordre public. » TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES A L'OCTROI DE MER

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