Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-638 du 25 juillet 1994
RattachementTitre II : Dispositions relatives à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006658206
Texte parentLEGITEXT000005616281
Référencearticle 24 de la loi n°94-638 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Il est inséré, dans le titre II du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi « Art. L. 323-1 . - L’Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, principalement des chômeurs de longue durée, en portant une attention privilégiée aux personnes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille. « Les contrats de retour à l’emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent droit : « 1° A la prise en charge par l’Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l’exercice d’une activité professionnelle et le bénéfice d’une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d’un cahier des charges comportant notamment : «- la nature, l’objet, la durée et les effectifs des stages prévus dans les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article, « - les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, « - les facilités accordées, le cas échéant, aux salariés pour poursuivre les stages prévus dans les conven tions mentionnées au premier alinéa du présent article, notamment les congés, aménagements ou réductions d’horaires dont ils bénéficient en applica tion "de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, « - les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ; « 2° A l’exonération du paiement des cotisations sociales dans les conditions fixées à l’article L. 323-3. « Art. L. 323-2 . - Les contrats de retour à l’emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, auxquels ne s’appliquent pas les restrictions pré vues à l’article L. 122-1. Ils doivent avoir une durée d’au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois. « Ils sont passés par écrit et font l’objet d’un dépôt auprès de la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. « Art. L. 323-3. - L’employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale à raison de l’emploi du salarié bénéficiaire d’un contrat de retour à l’emploi. « L’exonération porte sur les rémunérations dues : « 1° Dans une limite de vingt-quatre mois suivant la date d’embauche pour les demandeurs d’emploi depuis plus de trois ans ; « 2° Dans la limite d’une période de douze mois suivant la date d’embauche pour les autres bénéficiaires. « L’exonération est subordonnée à la production d’une attestation de la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. « Art. L. 323-4 . - Pendant un an à compter de la date d’embauche, les titulaires des contrats de retour à l’emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l’application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum des salariés. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658206, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.