Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 · Article

Article 28

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-638 du 25 juillet 1994
RattachementTitre II : Dispositions relatives à Mayotte.
IdentifiantLEGIARTI000006658210
Texte parentLEGITEXT000005616281
Référencearticle 28 de la loi n°94-638 du 25 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 28. - Dans le titre III du livre III du code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, il est inséré un article L. 330-4 ainsi rédigé : « Art. L. 330-4 . - Nul ne peut se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction dans la collectivité territoriale d'un travailleur étranger ou de son embauchage. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.