1. Les émissions d'échappement des véhicules à moteur du titre II du code de la route sont contrôlées lors des visites techniques effectuées en application de ses articles R. 117-1 à R. 122, conformément aux dispositions du point 8.2 de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Arrêté du 5 juillet 1994 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 mai 2000.
TexteArrêté du 5 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885470
Texte parentLEGITEXT000005616283
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