Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la directive no 77/143/C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive no 92/55/C.E.E. du conseil du 22 juin 1992 relative au contrôle des émissions d'échappement;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69 et R. 117-1 à R. 122;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:
Article 1 LEGIARTI000006885470
1. Les émissions d'échappement des véhicules à moteur du titre II du code de la route sont contrôlées lors des visites techniques effectuées en application de ses articles R. 117-1 à R. 122, conformément aux dispositions du point 8.2 de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.
Article 2 LEGIARTI000006885473
1. Pour l'application de l'article 1er :
2. 1. Les véhicules à moteur à allumage commandé (essence) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (a) de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er octobre 1994.
3. 2. Les véhicules à moteur à allumage par compression (diesel) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.2 de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1996. A compter du 1er octobre 2000, les contrôles lors des visites techniques seront effectués conformément aux dispositions du point 8.2.2 de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/52/CE de la Commission du 26 mai 1999.
4. 3. Les véhicules à moteur à allumage commandé dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (b) de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1997, en lieu et place du contrôle prévu au point 1 du présent article.
5. A compter du 1er janvier 2002, les contrôles de ces véhicules lors des visites techniques seront effectués conformément aux dispositions du point 8.2.1 (b) de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001.
Article 3 LEGIARTI000006885468
1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet 1994.
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD
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