Arrêté du 5 juillet 1994 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juin 2001.

TexteArrêté du 5 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006885473
Texte parentLEGITEXT000005616283
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juillet 1994 (version du 23 juin 2001)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 1er :

2. 1. Les véhicules à moteur à allumage commandé (essence) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (a) de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er octobre 1994.

3. 2. Les véhicules à moteur à allumage par compression (diesel) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.2 de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1996. A compter du 1er octobre 2000, les contrôles lors des visites techniques seront effectués conformément aux dispositions du point 8.2.2 de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 1999/52/CE de la Commission du 26 mai 1999.

4. 3. Les véhicules à moteur à allumage commandé dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (b) de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1997, en lieu et place du contrôle prévu au point 1 du présent article.

5. A compter du 1er janvier 2002, les contrôles de ces véhicules lors des visites techniques seront effectués conformément aux dispositions du point 8.2.1 (b) de l'annexe II de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001.

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