Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 juillet 1994 relatif au contrôle des émissions d'échappement lors des visites techniques des véhicules à moteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 juillet 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 juillet 1994
NatureArrêté
Signé le5 juillet 1994
Publié le28 juillet 1994
PublicationJORF n°173 du 28 juillet 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9401220A
IdentifiantJORFTEXT000000366296
RéférenceArrêté du 5 juillet 1994 relatif au contrôle des émissions d'échappement lors des visites techniques des véhicules à moteur, JO du 28 juillet 1994, NOR EQUS9401220ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la directive no 77/143/C.E.E. du 29 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive no 92/55/C.E.E. du conseil du 22 juin 1992 relative au contrôle des émissions d'échappement;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 69 et R. 117-1 à R. 122;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001005594

Art. 1er. - Les émissions d'échappement des véhicules à moteur du titre II du code de la route sont contrôlées lors des visites techniques effectuées en application de ses articles R. 117-1 à R. 122, conformément aux dispositions du point 8.2 de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001970403

Art. 2. - Pour l'application de l'article 1er:

1. Les véhicules à moteur à allumage commandé (essence) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (a) de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er octobre 1994.

2. Les véhicules à moteur à allumage par compression (diesel) sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.2 de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1996.

3. Les véhicules à moteur à allumage commandé dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur sont contrôlés conformément aux dispositions du point 8.2.1 (b) de l'annexe II de la directive du 29 décembre 1976 susvisée, lors des visites techniques effectuées à compter du 1er janvier 1997, en lieu et place du contrôle prévu au point 1 du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001584708

Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juillet 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000366296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).