1. La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1994.
TexteLoi n°94-654 du 29 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006696794
Texte parentLEGITEXT000005616306
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