Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 1994.

TexteLoi n°94-654 du 29 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006696781
Texte parentLEGITEXT000005616306
Référencearticle 9 de la loi n°94-654 du 29 juillet 1994 (version du 30 juillet 1994)Légifrance →

1. Les embryons existant à la date de promulgation de la présente loi et dont il a été vérifié qu'ils ne font plus l'objet d'une demande parentale, qu'ils ne font pas l'objet d'une opposition à un accueil par un couple tiers et qu'ils satisfont aux règles de sécurité sanitaire en vigueur au jour de leur transfert pourront être confiés à un couple remplissant les conditions prévues à l'article L. 152-5.

2. Si leur accueil est impossible et si la durée de leur conservation est au moins égale à cinq ans, il est mis fin à cette conservation.

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