Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-653 du 29 juillet 1994
IdentifiantLEGIARTI000006284447
Texte parentLEGITEXT000005616307
Référencearticle 3 de la loi n°94-653 du 29 juillet 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Après l'article 16 du code civil, sont insérés les articles 16-1 à 16-9 ainsi rédigés : « Art. 16-1 . - Chacun a droit au respect de son corps. « Le corps humain est inviolable. « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. « Art. 16-2 . - Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci. « Art. 16-3. - Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne. « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. « Art. 16-4. - Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. « Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. « Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. « Art. 16-5 . - Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles. « Art. 16-6 . - Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. « Art. 16-7 . - Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. « Art. 16-8. - Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. « En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. « Art. 16-9 . - Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.